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Le droit à la santé et à la sécurité sur son lieu de travail


Obligation de sécurité de l’employeur et démarche de prévention

Votre employeur a l’obligation de garantir la santé et la sécurité des salarié·es (article L.4121-1 du code du travail). Il s’agit d’une obligation de sécurité de résultats mais également de moyens : il doit mettre en œuvre des mesures de prévention suffisantes pour supprimer les risques, ou à défaut les réduire au minimum.

Pour cela, il a l’obligation d’évaluer les risques professionnels. Il doit effectuer cette évaluation par l’intermédiaire d’un Document Unique, mis à jour a minima chaque année, mais également suite à tout aménagement important modifiant les conditions de travail et “lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.” (article R.4121-1 du code du travail). L’épidémie de coronavirus est une telle information : elle l’oblige à reprendre son évaluation des risques et mettre en place des mesures de prévention appropriées. Le Document Unique doit par ailleurs être consultable par les salarié·es de l’entreprise.

Les mesures de prévention doivent obéir aux principes généraux de prévention (article L. 4121-2 du code du travail) :

  • 1°Éviter les risques ;
  • 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  • 3° Combattre les risques à la source ;
  • 4° Adapter le travail à l’homme ;
  • 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

 
Prévention des risques liés aux agents pathogènes

Le code du travail précise ces éléments en matière de risque biologique :
article L.4422-1 : “L’employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l’article L. 4121-2.”
article L.4424-3 : “Lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :

  • Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l’être ;
  • Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d’agents biologiques sur le lieu de travail ;
  • 3° Signalisation […] ;
  • 4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
  • Mise en œuvre de mesures d’hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d’éviter le risque de dissémination d’un agent biologique hors du lieu de travail ;
  • 6° Établissement de plans à mettre en œuvre en cas d’accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
  • Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l’enceinte de confinement, d’agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
  • 8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d’effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l’élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l’utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
  • 9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.”

L’employeur doit bien respecter l’ensemble de cette démarche. L’objectif est d’abord de supprimer le risque, et à défaut de le réduire au minimum. La prévention des risques au travail doit être avant tout collective : les mesures de protection individuelle comme les masques ou gants doivent être la dernière option envisagée par l’employeur.

L’évaluation des risques est faite de façon régulière et est rendue accessible aux travailleurs·euses sous la forme du document unique d’évaluation des risques (R. 4121-1 et 2). Le Document Unique d’évaluation des Risques doit être mis à jour précisément pour intégrer le risque épidémique et les protections spécifiques liées.

 
Les risques liés au COVID-19

Quels sont les risques que peuvent rencontrer les travailleurs·euses pendant cette crise ? Il faut d’abord rappeler que le COVID-19 a un taux de mortalité relativement faible (environ 2 %), mais malgré tout bien plus important que la grippe (0,1 %).

Cette maladie, d’autre part, est plus contagieuse que la grippe, et surtout les malades guéri·es ou futur·es malades sont contagieux·ses dans la durée, sans présenter de symptômes. Plus la maladie s’étendra, plus les cas difficiles et les décès seront nombreux. Le 19 mars 2020, 108 personnes sont décédées en France du COVID-19 en une journée et plus de 4400 personnes sont hospitalisées, dont un quart en service de réanimation. Les dégâts sont donc bien réels.

Rappelons immédiatement que ce sont les personnes identifiées les plus fragiles qui sont les plus en danger : selon les chiffres de Santé Publique France et son bulletin en date du 15 mars, 79 % des décès en France à cette date concernaient des personnes de plus de 75 ans. Mais les personnes âgées ne sont pas les seules à être en danger : 29 % des malades en réanimation au 15 mars avaient entre 45 et 64 ans, et 18 % des victimes avaient également moins de 65 ans. Les personnes avec une déficience immunitaire liée à une opération, une pathologie, un cancer, un diabète… sont également identifiées par le gouvernement comme fragiles, ainsi que les femmes enceintes.

Les scientifiques misent sur le fait qu’à terme 50 à 70 % de la population aura attrapé le virus, avec des conséquences généralement bénignes : leur objectif est de ralentir la propagation du virus pour pouvoir gérer les cas difficiles dans les hôpitaux, et de gagner du temps pour trouver des traitements. C’est donc tous ensemble qu’il faut lutter !

Au travail, les risques liés au COVID-19 sont de deux natures :

  • Le risque de contracter le virus et de le transmettre : nous avons tou·te·s une responsabilité collective d’empêcher sa propagation rapide. Or le virus peut se transmettre de nombreuses manières :

Il faut bien noter que le port d’équipements individuels (masques, gants) ne suffit pas à protéger du COVID-19, voire peut être totalement inefficace. Les modes de contamination présentés par les scientifiques (postillons, éternuements, toux, transpiration) font que chaque contact rapproché, chaque face à face prolongé peut générer une contamination de personne à personne. Le contact de mains non lavées, tout comme celui de gants non lavés ou de tout autre objet sur lequel le virus a été déposé, peut générer une contamination. Le virus survit en effet plusieurs heures sur les surfaces.

Certaines personnes sont particulièrement à risque : les personnes les plus âgé·e·s, celles souffrant de déficiences immunitaires (VIH, greffés, traitement médicamenteux, etc), de diabète, de cancer, et de façon générale, les personnes présentant une santé fragile.Cependant les personnes jeunes peuvent aussi subir des complications après avoir contracté le virus : tout le monde est concerné.

  • Le risque de subir un accident du travail lié à la désorganisation du fait du confinement : la demande augmente dans certains secteurs, il y a moins de collègues présent·e·s, le rythme de travail peut être plus rapide et générer du stress et des blessures (chutes, coupures, etc.). Or le système de soins d’urgence est déjà saturé par la prise en charge des patient·e·s du COVID 19. Tout accident risque donc de prendre des proportions importantes. Le risque d’infection nosocomiale (à l’hôpital) par le COVID-19 n’est pas négligeable non plus.
    Vous devez vous assurer, avec vos collègues, que la situation de travail ne vous met pas en danger et que l’employeur a fait ce qu’il devait pour vous protéger. Nous vous invitons notamment à identifier, parmi les situations suivantes, si certaines d’entre elles risquent d’arriver dans votre entreprise :

Exemples de situations où un·e salarié·e risque de contracter ou transmettre le COVID-19 :

  • Vente de biens alimentaires, de médicaments, de biens divers etc. en face-à-face,
  • Activités de nettoyage de locaux ou de matériel sans protection suffisante,
  • Médecine, soins et aide à la personne,
  • Réunions physiques de travail,
  • Repas à la cantine ou pause café,
  • Utilisation de machines ou conduite d’engins à plusieurs, simultanément ou successivement,
  • Utilisation fréquente par plusieurs personnes des mêmes couloirs, échelles, outils, machines etc. notamment sur les chantiers, dans les bureaux,
  • Utilisation des espaces sanitaires, notamment s’ils sont mal entretenus et sans savon (toilettes, lavabos),
  • Absence d’identification et de confinement des salarié·es malades d’une part, et des salarié·es fragiles d’autre part.

Exemples de situations où la crise sanitaire peut générer d’autres risques :

  • Chantiers ou manutention lourde en sous-effectif, avec des moyens techniques insuffisants,
  • Machines mal entretenues ou inadaptées à la tâche,
  • Non-respect des procédures d’utilisation des machines, des agents chimiques ou biologiques,
  • Défaillance de l’encadrement générant une absence de formation et d’information des salarié·es, de mesures de prévention précises,
  • Multiplication des trajets et risque routier,
  • Toute autre action sans moyens humains et équipements adaptés,
  • Épuisement professionnel suite à une charge de travail trop importante.

 
Les mesures gouvernementales

Face à la crise, le gouvernement a pris des mesures drastiques, mais laisse une partie non négligeable des salarié·es sur le bas-côté, en leur demandant de poursuivre leur activité. Une partie des mesures peut cependant permettre la protection des salarié·es, et il est essentiel de s’assurer de leur bonne application.

  • 1. Selon le décret du 31 janvier et l’arrêté du 4 mars 2020, les salarié·es malades ou particulièrement vulnérables doivent être maintenu·es à leur domicile. La procédure de l’arrêt de travail sans jour de carence pour le versement des indemnités journalières et complémentaires doit être mise en œuvre.
  • 2. L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, mis à jour le 16 mars 2020, prévoit la fermeture au public pour un certain nombre d’activités dites “non indispensables à la vie de la Nation”. Les établissements recevant du public doivent obligatoirement être fermés, à l’exception d’une série d’établissements listés dans l’annexe de l’arrêté du 15 mars 2020, dont les supermarchés, les tabacs, les pharmacies, épiceries, commerces de détail : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorieLien=id
  • 3. De manière générale, toute activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert est interdite, et ce jusqu’au 15 avril 2020. L’employeur doit s’assurer du respect de ces dispositions, y compris dans son entreprise.
  • 4. Le décret n°260-2020 du 16 mars 2020 a réglementé la circulation des personnes : tous les déplacements sont alors interdits, à certaines exceptions près dont les “trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels "insusceptibles d’être différés”. Tous les trajets susceptibles d’être différés doivent donc l’être.
  • 5. Le gouvernement a exigé des entreprises qu’elles recourent au télétravail dès que cela est possible. Le télétravail devient une adaptation de poste en cas d’épidémie (article L.1222-11) : vous pouvez donc l’exiger pour protéger votre santé et votre sécurité. Le refus de l’employeur devra être motivé, demandez-le par écrit.
  • 6. Le gouvernement a mis en ligne des préconisations, disponibles ci-dessous, pour les postes ne pouvant pas être télétravaillés. Celles-ci sont disponibles sur le site du Ministère du Travail. Elles comprennent notamment le respect des “gestes barrières” dont le lavage de mains régulier, la mise en place d’une distance de courtoisie d’un mètre au moins, le nettoyage des surfaces avec du désinfectant etc.

Attention cependant : les interprétations du Ministère n’engagent que lui, notamment lorsqu’il déclare que le respect des préconisations suffit à écarter l’exercice du droit de retrait… C’est aux juges, et aux citoyens, qu’il appartiendra de se prononcer.

Le questions-réponses du Ministère du Travail :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries


          

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